Durcissement des peines sur l’homosexualité: Ousmane Sonko dévoile la version renforcée de l’article 319

Dans un contexte marqué par des faits divers fortement médiatisés impliquant des personnalités, l’État du Sénégal engage un tour de vis législatif sur les « actes contre nature » à travers la réforme de l’article 319 du Code pénal.
Intervenant ce mardi à l’Assemblée nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé avoir déjà saisi le président de l’Assemblée nationale du projet de loi adopté en Conseil des ministres.

À ce jour, le cadre juridique applicable demeure l’article 319, alinéa 3, issu de la loi n°66-16 du 12 février 1966. Ce texte prévoit une peine d’un à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 100 000 à 1 500 000 francs pour tout acte « impudique ou contre nature » commis avec une personne de même sexe. Lorsque les faits concernent un mineur de 21 ans, la peine maximale est systématiquement prononcée.

Devant l’Assemblée nationale, le chef du gouvernement a dévoilé le contenu de la nouvelle version de l’article 319 du Code pénal. Le projet durcit les peines, définit les actes visés, encadre l’apologie ainsi que le financement de ces pratiques.

Voici la modification proposée :

« Toute personne qui aura commis un acte contre nature sera punie d’un emprisonnement de 5 à 10 ans et d’une amende de 2 millions à 10 millions de francs.

Si l’acte a été commis avec un mineur, le maximum de la peine sera appliqué. Le juge ne pourra prononcer le sursis ni réduire l’emprisonnement au-dessous du minimum de la peine prévue à l’alinéa 1 du présent article.

Constitue un acte contre nature tout acte à caractère sexuel entre deux personnes de même sexe, ou tout acte à caractère sexuel commis par une personne de l’un ou de l’autre sexe sur un cadavre humain ou un animal.

Toute personne qui aura fait, par l’un des moyens énoncés à l’article 248, l’apologie d’un acte visé à l’alinéa 3 du présent article sera punie d’un emprisonnement de 3 ans à 7 ans et d’une amende de 500 000 à 5 millions de francs.

Constitue l’apologie d’un acte contre nature toute représentation publique, par la parole, l’image, le son ou par tout autre procédé quelconque, tendant à promouvoir l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée.

Toute personne qui aura financé ou appuyé, par quelque moyen que ce soit, une personne, une activité ou un groupe en vue de promouvoir ou magnifier l’homosexualité, la bisexualité, la transsexualité, la zoophilie, la nécrophilie ou toute autre pratique assimilée sera punie des peines prévues à l’alinéa 5 du présent article.

Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application du présent article les actes accomplis par les structures ou organisations de santé dûment agréées dans le cadre des politiques de santé. »

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